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Explication du texte de l'initiative populaire

L'initiative modifie la constitution fédérale. Le texte est donc formulé pour des juristes. Sur cette page figure le texte accompagné de quelques explications.

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 107, al. 3 (nouveau)
3 (nouveau) Elle [la Confédération] soutient et encourage les efforts en vue du désarmement et du contrôle des armements.

Cet article, positif, demande à la Confédération de s'engager en faveur du désarmement et du contrôle des armes sur le plan international. Ainsi, il est clair que l'initiative ne poursuit aucun but isolationniste, mais qu'elle vise à insuffler une nouvelle direction, en faveur d'une politique de paix forte, à la politique étrangère suisse.

Art. 107a (nouveau) Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux
1 Sont interdits l'exportation et le transit:
a. de matériel de guerre, y compris des armes légères et des armes de petit calibre, ainsi que de leurs munitions;
b. de biens militaires spéciaux;

L'interdiction d'exporter du matériel de guerre et des biens militaires spéciaux est le coeur de l'initiative. La notion de matériel de guerre est définie de façon relativement étroite dans la législation suisse. La «Liste de munitions», qui figure dans le cadre de «l'Accord de contrôle du désarmement de Wassenaar», va beaucoup plus loin: elle englobe tous les biens qui ont été conçus ou adaptés à des fins militaires et qui ne peuvent pas dans la même exécution servir à des usages civils. Pour adapter cet «Accord de Wassenaar» au droit suisse, le concept de «biens militaires spéciaux» a été introduit dans la loi sur le contrôle des biens en 1996. Est considéré comme bien militaire spécial tout ce qui figure dans la «Liste de munitions» mais qui en Suisse ne tombe pas sous le coup de la loi sur le matériel de guerre. Appartiennent à cette catégorie, par exemple, les machines qui servent à fabriquer du matériel de guerre, les simulateurs militaires ou encore les «avions d'entraînement» tels qu'en fabrique Pilatus.

Au total, l'initiative interdit précisément l'exportation des biens dont l'usage est purement militaire et qui ne peuvent pas servir à des fins civiles. Ce que l'on appelle les biens à double usage «Dual Use», qui peuvent servir aussi bien à des usages civils que militaires, ne sont pas concernés par l'interdiction d'exportation. De nombreux biens qui auparavant comptaient comme «Dual Use», sont en effet classés aujourd'hui comme biens militaires spéciaux.

c. de biens immatériels, y compris des technologies, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation des biens visés aux let. a et b, sauf s'ils sont accessibles au public ou servent à la recherche scientifique fondamentale.

Sont aussi interdites: les ventes sous licence telles que la livraison à l'Inde en 2005 de plans pour des pièces de défense anti-aérienne. On empêche par là que l'interdiction d'exportation soit contournée grâce à des filiales situées à l'étranger.

2 Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'exportation et du transit les appareils servant au déminage humanitaire ni les armes de sport ni les armes de chasse, qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat, ainsi que leurs munitions.

Sporadiquement, le déminage humanitaire utilise encore des appareils construits sur des chassis de blindés, et donc considérés comme des biens militaires spéciaux. L'initiative ne veut bien entendu pas entraver les efforts suisses de déminage et c'est pourquoi une exception est prévue dans ce cas. De plus, les armes de sport et de chasse ne tombent pas sous le coup de l'interdiction d'exporter, à condition toutefois qu'elles soient incontestablement reconnaissables comme telles et qu'elles ne soient pas utilisables comme armes de combat. L'exception ne vaut donc pas, par exemple, pour des fusils d'assaut avec tir en rafale et d'autres armes analogues qui sont fréquemment utilisés lors de conflits ou d'actes de violence privés.

3 Ne tombe pas sous le coup de l'interdiction l'exportation des biens visés à l'al. 1 par les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes, à condition que ces biens demeurent leur propriété, qu'ils soient utilisés par leur propre personnel, puis rapatriés en fin de mission.

Les engagements de l'armée suisse à l'étranger ne sont pas touchés par l'initiative, pour autant que l'armée rapatrie le matériel de guerre exporté à la fin de la mission (à l'exception bien sûr des munitions utilisées).

4 Le courtage et le commerce des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits lorsque leur destinataire a son siège ou son domicile à l'étranger.

Les affaires négociées par des marchands d'armes suisses, quand bien même le matériel de guerre ne transite pas physiquement par la Suisse, doivent, elles aussi, être interdites.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 107a (Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux)
1 La Confédération soutient, pendant les dix ans qui suivent l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», les régions et les employés touchés par les interdictions visées à l'art. 107a.

Alors que, rapportées à l'ensemble de la Suisse, les exportations d'armement fournissent relativement peu d'emplois, des régions particulières seraient frappées de façon disproportionnée par l'interdiction d'exportation. Le premier alinea des mesures transitoires invite la Confédération à soutenir les régions concernées et les emplois touchés.

2 Aucune nouvelle autorisation des activités visées à l'art. 107 ne sera plus délivrée dès lors que les art. 107 et 107a auront été acceptés par le peuple et les cantons.

Le second alinea des mesures transitoires empêche qu'après l'acceptation de l'initiative, des autorisations d'exportation de matériel de guerre continuent à être accordées, en attendant que les lois et ordonnances soient adaptées.